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“Privacy by Design”: la technologie au service de la vie privée

Compte-rendu de l’atelier ANR « Privacy by Design (PbD) . Mettre la technologie au service de la vie privée : Enjeux, limites et perspectives », Paris, 23 mars 2012

L’atelier « Privacy by Design (PbD) . Mettre la technologie au service de la vie privée : Enjeux, limites et perspectives », organisé pour et avec le concours de l’Agence Nationale de la Recherche, a eu lieu le 23 mars 2012 à Le Ponant de Paris, près du Parc André Citroen dans le 15ème arrondissement de Paris. Il se proposait d’examiner la notion de « Privacy by Design » (PbD), un principe qui souligne la nécessité de prendre en compte le respect de la vie privée des personnes dès les premières phases de conception des technologies de l’information et de la communication (TIC) et des technologies de sécurité et de surveillance, ainsi que de la mise en place des services de réseautage social. L’atelier a réuni des chercheurs en sciences politiques, des juristes, des sociologues, des philosophes, des économistes, des ingénieurs et des spécialistes de l’informatique ainsi que des industriels et des représentants des organismes de protection des données personnelles.

Les données personnelles, au cœur de la société de l’information

Pour les organisateurs de l’atelier, les données personnelles constituent de loin « la » composante essentielle de la société de l’information, de la société de surveillance et de l’économie numérique, car elles sont au cœur à la fois des systèmes d’identification électronique (e-ID), des réseaux sociaux, et des dispositifs de surveillance et de traçage, dont la principale caractéristique est d’être de plus en plus intelligents. Leur exploitation intensive questionne cependant la vie privée des individus à une pluralité de niveaux. L’existence et le fonctionnement même de ce qu’on appelle le « web relationnel », dans son état actuel, dépend d’une utilisation massive des informations et des données personnelles, créant à la fois de nouveaux services et opportunités économiques et de nouveaux types de risques. Les données personnelles constituent également les ressources stratégiques des activités de sécurité et justice, et sont à ce titre stockées et traitées dans de multiples bases de données et échangées entre différentes agences de sécurité, en tant qu’instrument essentiel de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé.

La fabrication d’une norme techno-juridique de privacy

Le PbD, pouvant se traduire en français par l’expression « la prise en compte de la vie privée dès la conception », a été présenté comme le principe selon lequel toute technologie exploitant les données personnelles doit intégrer la protection de la vie privée dès sa conception, et s’y conformer tout au long de son cycle de vie. C’est une forme de prévention du risque d’exploitation abusive de ces données qui se met en place, en intégrant un dispositif technique de protection dès la conception des solutions et services.

Le PbD est en train de devenir l’un des piliers techno-juridiques destinés à garantir la protection des données personnelles et la privacy des individus. Comme ont souligné Ann Cavoukian, Commissaire de l’Office de la protection des données d’Ontario au Canada (en vidéoconférence), et sa directrice politique Michelle Chibba, le PbD est désormais propulsé outre-Atlantique comme un principe obligatoire à intégrer dans toutes les TIC et les technologies de sécurité comme la vidéosurveillance, basées sur la collecte, l’analyse et l’échange des données personnelles. Au niveau de l’Union Européenne, la Commissaire européenne chargée de la justice, le Contrôleur Européen de la Protection des Données (CEPD) et le G29 on récemment exprimé le souhait que ce principe soit intégré à la législation européenne, en tant que principe concernant toute institution ou organisation, publique ou privée, pour qui les données personnelles constituent une importante ressource fonctionnelle et stratégique.

Un concept à explorer pour un cadre juridique européen en évolution

Le sens précis du concept de PbD, son efficacité, son coût, sa transposition juridique, la méthodologie qui permet de l’intégrer concrètement dans des systèmes technologiques et ses impacts individuels et sociétaux ne sont pas encore clairement adressés par ces mêmes autorités qui plaident pour son introduction dans les solutions technologiques. Il est pourtant nécessaire, a-t-on souligné à plusieurs reprises pendant l’atelier, de les examiner de façon précise afin de pouvoir évaluer l’apport de ce concept à la protection de la vie privée des individus, tant sur le plan de l’efficacité que de l’impact social, éthique et juridique, dans un contexte où l’explosion et la globalisation des nouvelles technologies ont rendu nécessaires la révision et la mise à jour de la directive européenne 95/46 relative à la protection des données personnelles, un des principaux instruments de droit communautaire encadrant la privacy. Cette révision a abouti à une refonte du cadre européen, qui sera dorénavant fondé sur deux actes juridiques : un règlement général sur la protection des données et une directive portant sur la protection des données utilisées dans le cadre des affaires de police et justice pénale. C’est dans cette nouvelle configuration que la Commission européenne prévoit de rendre obligatoire l’approche « protection des données personnelles dès la conception », et propose l’adoption du PbD pour tous les produits/services et systèmes exploitant ce type de données.

Du PbD à la “Privacy by Using”

Une table ronde particulièrement intéressante (et vive!) a porté sur les enjeux économiques du PbD entre marché et régulation. Alain Rallet et Fabrice Rochelandet de l’Université Paris XI ont discuté l’efficacité du PbD. En termes économiques, la régulation de la privacy poursuit soit une minimisation du coût social, soit une maximisation du bien-être social. Cependant, il y a beaucoup de mal à identifier les “pollueurs” et les “pollués” en termes de privacy, ce qui gêne beaucoup les économistes. Les données personnelles sont traitées en tant que biens informationnels et on en suit les fuites, les confinements, la diversité de régulations. La PbD est l’une de ces régulations, de type ex ante : on intervient avec un ensemble de choix de design et de conception avant qu’un endommagement soit fait – puisse être fait. Les coûts de la PbD sont surtout supportés pas les technology providers, les ISPs, etc. Mais comment définir l’efficacité des standards PbD? Qui met en place ces standards? Quel est le rôle des experts et qui sont-ils ? Aussi, il y a la possibilité de règles trop laxistes ou trop strictes. Comment fixe-t-on la norme optimale? Les défis résident surtout dans les changements technologiques rapides, qui le sont tout particulièrement dans le domaine des services Internet, et dans le renouvellement des usages qui peuvent rendre les normes obsolètes. A. Rallet et F. Rochelandet ont également souligné la possibilité d’un « effet parapluie percé » dans la mise en œuvre du PbD : si on peut le protéger avec des firmes de grande taille, d’autres acteurs sont plus difficilement contrôlables. Quels types de sanctions légales peut-il y avoir dans ces cas? Le problème de l’ « illusion du contrôle » sur lequel travaille beaucoup Alessandro Acquisti à la Carnegie Mellon University, est aussi à considérer : les individus sont surtout intéressés par l’existence du contrôle elle-même, pas par l’objet qui est le résultat de ce contrôle. Les renouvellements fréquents des paramétrisations dans les réseaux sociaux en sont un exemple.

Enfin, le PbD change comme problématique par rapport aux types de réseau. Dans les réseaux sociaux, on a un paradoxe économique : ceux-ci ont leur principe de business dans le matching des individus grâce aux données personnelles, et il y a fort consensus entre les utilisateurs et les service providers par rapport à cette dynamique. Comment un paradigme PbD peut-il s’insérer dans ce discours ? La conclusion d’A. Rallet et F. Rochelandet est donc qu’il est souhaitable de reformuler le PbD comme « Privacy by Using », un processus adaptatif dans lequel l’utilisateur occupe une place centrale : la construction et la prise en compte d’outils pour en savoir plus sur des questions de privacy, et incorporer celles-ci dans les outils dans un deuxième temps. Autrement, on risque de construire la PbD « comme quelque chose qu’on n’a pas… à donner à quelqu’un qui n’en veut pas. »

Un label, pas une méthode… mais des vraies conséquences

Si Philippe Mouttou de Thalès a invité à prolonger dans le cas de la PbD, en particulier dans le champ de la vidéosurveillance, le principe fondateur de quarante-cinq années de droit européen qui consiste à mettre « l’individu en premier », l’intervention de Nicolas Desrumaux, de l’Université de Lille 2, a porté la discussion sur le PbD sur un plan plus controversé en invitant l’audience à questionner l’ontologie de ce concept d’un point de vue plus juridique, « acceptable comme philosophie mais peut-être pas d’une exceptionnelle utilité ». D’après l’orateur, il faut se poser nombre d’autres questions avant : en premier lieu, de quoi parle-t-on? Le PbD serait à l’heure actuelle plutôt un processus, l’importation d’un concept marchand de partage d’information dans un contexte européen surtout intéressé par la protection. Le débat sur la privacy se base souvent sur des idéaux parfois difficile à traduire en pratique : le flou qui existe autour de ces idéaux serait maintenant en train de porter préjudice à la stabilisation de la notion même de PbD? Quand même, il existe des véritables enjeux politiques, normatifs et économiques autour de cette notion en devenir : la détermination voir l’imposition de standards industriels, la dissémination et la mise en place de spécifications, des verrous juridiques à faire sauter, de la discrimination entre intérêts contradictoires. Le PbD est préconisé par des institutions ad hoc au moment même que la validité du concept n’est pas véritablement démontrée. En conclusion, selon N. Desrumaux, le PdB n’est pas (encore?) une norme juridique car il ne possède pas de protocole de validation scientifique, et serait même nuisible, dans sa forme actuelle, à l’application du droit : un label est offert, mais pas une méthode, car l’application de ce label ne préconise pas de garanties.

La conclusion de Robert Picard, du Ministère des Finances, a noté comment les deux mots clé de cette table ronde, régulation et marché, ont sous-tendu des réflexions variées et polémiques : variété et polémique à attribuer au fait que, si le concept et l’ontologie même du PbD sont fortement débattus, il existe déjà autour de ce concept des objets, des marchés, des réalités économiques : il faut dès lors assurer un suivi et une mise en œuvre de la part des instances de régulation nationales, européennes et internationales. L’articulation entre normes et standards techniques reste à construire : les premières sont très strictes, mais leur rapport avec la technique demeure peu clair. Le PbD est l’un des chantiers les plus intéressants pour expérimenter avec cette articulation.

Francesca Musiani

Chercheuse postdoctorale, MINES ParisTech Yahoo! Fellow in Residence, Georgetown University

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Vidéos de la conférence Unlike Us 2 – 8 et 10 mars 2012, Amsterdam, TrouwAmsterdam

 

L’institute of Network Cultures organisait les 8 et 10 mars 2012, un colloque international sur  les alternatives aux réseaux sociaux.

La “chaine TV” des différentes interventions du colloque est à retrouver sur la chaine d’Unlike Us:

 

http://vimeo.com/album/1774005

 



Unlike Us – Understanding Social Media Monopolies and their Alternatives from network cultures on Vimeo.

François Huguet

PhD student in Communication Studies at the Codesign Lab & Media Studies at Telecom ParisTech. Supervisor: Annie Gentès / Co-supervisor: Jérôme Denis

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Agrégation, intermédiation, collage : les « faces cachées » de la propriété des idées

Si les débats sur la propriété des idées se concentrent le plus souvent sur la musique, d’autres objets et dispositifs sont actuellement le théâtre de ces reconfigurations. De l’art numérique aux sites agrégateurs et réélaborateurs de textes : l’essence de la créativité serait-elle le réagencement de l’existant?

Cet article a également paru sur Silicon Maniacs. Merci à Mael Inizan pour sa relecture.

Qu’ont en commun le blogueur Jim Romenesko et l’artiste Richard Prince ? Le célèbre site d’information Huffington Post et Free, une exposition au New Museum de New York ? On donnera un indice aux lecteurs de ce billet avec cette Pensée de Blaise Pascal : « Qu’on ne dise pas que je n’ai rien dit de nouveau: la disposition des matières est nouvelle. »

Chacun à leur façon, ces personnages et évènements sont en effet des exemples des « faces cachées » d’un débat historique, renouvelé et amplifié par le numérique : celui sur la propriété des idées. Si la lumière des projecteurs se concentre le plus souvent sur la musique, d’autres objets et dispositifs se confrontent actuellement à des reconfigurations de la propriété intellectuelle, de l’art numérique aux sites agrégateurs et réélaborateurs de textes, nouvelles et images.

De la curation à l’over-aggregation ?

Jim Romenesko, blogueur pour le site Poynter depuis douze ans, est un spécialiste de la curation et de l’intermédiation, à savoir le repérage de contenus intéressants sur des sites tiers, résumés ensuite en quelques lignes et référencés par un lien vers la source originelle. En août 2011, il quitte le Poynter alors qu’il est accusé de plagiat en série. D’après la directrice du site, son style chercherait délibérément à donner l’impression que les mots qu’il utilise « lui appartiennent », alors qu’il s’agit des mêmes mots utilisés par sa source. Le fait de reconnaître de manière transparente l’origine de ses informations ne suffit pas : si les mots sont les mêmes, il ne faut pas seulement attribuer, mais les mettre entre guillemets.

Un mois plus tôt, le site Web « agrégateur de contenus » new-yorkais Huffington Post se défendait d’une accusation de over-aggregation – c’est-à-dire de « prélèvement excessif » d’articles écrits pour d’autres sites – en renvoyant la journaliste responsable de la réécriture du paraphrase et en s’excusant auprès de l’auteur original. Un commentateur soulignait à cette occasion : « Si vous ne savez pas gérer l’art de l’agrégation, il vaut mieux en rester à la science (…) Si on le fait bien, c’est un instrument très utile qui aide les lecteurs et profite à la source originelle. Si on le fait mal, c’est au mieux une confusion et au pire, du vol. »

L’ « ethos du prêt »

On reste à New York, mais on change de domaine. Ou peut-être pas ?

Richard Prince est un artiste qui construit sa carrière sur l’appropriation d’images créées par d’autres. Ses œuvres sont des collages de photos et de pages de journaux, parfois tragiques, parfois drôles, mais toujours subversifs. Depuis mars 2011, Prince est aussi au centre d’un des cas judiciaires relatifs au droit d’auteur le plus en vue dans le monde de l’art : un juge fédéral a estimé que l’artiste avait violé la loi en prenant des photographies d’un livre sur les Rastafari et en les utilisant sans permission pour créer une série de collages et peintures, vendues par la suite jusqu’à deux millions de dollars.

Quelles sont les limites de l’appropriation, semble demander le cas Prince ? Question qui, suite à la décision du juge Batts, a causé plus d’un frisson au secteur de l’art contemporain. D’autant plus que l’étendue de l’ « ethos du prêt » semble désormais être très importante dans ce milieu. L’exposition Free, qui s’est conclue au New Museum en janvier 2011, avait ainsi pour principe fondateur cette idée d’« emprunter » la culture, en la reliant directement aux multiples manières dont l’Internet est en train de reconfigurer le concept d’appropriation de l’information, la notion d’espace public, la distribution de la connaissance. La commissaire d’exposition, Lauren Cornell, définissait à cette occasion le travail de l’artiste comme une démarche se construisant chaque jour plus sur « la copie, l’emprunt et le recadrage », comme moyens de participer pleinement et activement dans une culture qui est désormais « largement distribuée, hybride, internationalisée », comme le numérique – et grâce au numérique.

A l’aube du nouveau millénaire, David Koepsell était l’un des premiers auteurs à s’attaquer à la question de l’articulation entre propriété des idées et « cyberespace », en proposant une conception unifiée (p. 92), simplifiée de la propriété intellectuelle qui puisse s’appliquer à tout objet « créé intentionnellement par l’Homme », indépendamment de son usage prévu ou projeté. En 1935, Walter Benjamin rédigeait L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, centré sur la déperdition de l’aura propre de l’œuvre unique, face à la possibilité de sa reproductibilité et déclinaison dans de multiples variantes, permise par les technologies émergentes. Nombre d’acteurs dans des domaines variés, de l’art à la recherche académique et au journalisme, pourraient bien être en train d’écrire un nouveau chapitre de ces ouvrages célèbres, qui porterait cette fois non plus seulement sur la reproduction de l’œuvre, mais sur sa production elle-même. On citera à titre d’exemple les activités de Creative Commons, l’organisation no-profit qui propose un ensemble d’options de droit d’auteur précises, mais adaptées à l’harmonisation, à la flexibilité et à l’ouverture.

De la reproduction à la production de l’œuvre

La citation, l’intertextualité, la parodie, l’allusion sont présentes depuis toujours dans la production artistique, mais ces pratiques se sont multipliées avec l’augmentation de sources telles que les photographies, les journaux et les photocopies, avant de devenir une stratégie quotidienne pour les écrivains et les artistes ayant « grandis » avec internet. Outre la facilité de repérage et d’appropriation de l’information, deux autres phénomènes sont catalysés par internet : la diffusion rapide et le contrôle pervasif, dont l’’effet secondaire est de faciliter identifications et revendications de plagiats alimentant ainsi le brouillage de la frontière entre « original » et « non-original ». L’écrivain Marie Darrieussecq, au centre de l’une des querelles littéraires les plus en vue de ces dernières années, a fait récemment de l’histoire de ces « brouillages » le sujet de son Rapport de police. Accusations de plagiat et autres modes de surveillance de la fiction (2010).

Aucune de ces questions n’a été inventée par internet. Le « réseau des réseaux » met seulement en lumière des questions toujours flottantes, liées à la propriété des idées, au rôle des intermédiaires, à la légitimité de l’inspiration, à la frontière entre celle-ci et la copie. Il révèle la fragilité d’une notion telle que celle de la « propriété », modelée sur la possession d’objets matériaux, physiques, quand elle s’applique aux idées, tout particulièrement aux idées sur internet – avec sa matérialité et sa pluralité de « lieux » qui restent souvent cachés sous le virtuel.

Que possède-t-on vraiment, quand on possède une idée ?

Ce que la propriété intellectuelle tutelle n’est en fait pas l’idée en soi, mais son expression. Si l’existence d’une idée séparée de son expression est en soi un des grands sujets de controverse pour la philosophie, dans le cas de l’art, qui est avant tout expression, la question devient particulièrement centrale. Si l’essentiel est d’avoir une idée originale, comment la définit-on ? Comment sera-t-on reconnu comme étant à l’origine de cette idée ? En quoi l’inventeur d’un slogan banal, mais jouissant d’un succès retentissant et immédiat – et dont un juge décide que quiconque aurait pu l’inventer et ne lui attribue aucun droit – est-il différent du créateur d’un artefact qui n’est à rigueur qu’un agrandissement d’un produit commercial existant, mais est reconnu (et payé) comme un artiste célèbre ?

Ce ne sont là que quelques-unes des éternelles questions dont internet n’est pas le créateur, mais le multiplicateur. Questions auxquelles, pour le moment, il n’apporte qu’une réponse ou plutôt une suggestion : comprendre que l’essence de la créativité n’est pas le « partir de zéro », mais le patrimoine, la mémoire, l’archive.

Francesca Musiani

Chercheuse postdoctorale, MINES ParisTech Yahoo! Fellow in Residence, Georgetown University

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Une base de données pour l’analyse des dispositifs P2P

L’intérêt de créer une base de données est de faire émerger des corrélations utiles entre des paramètres différents. Dans une perspective juridique, l’analyse des données brutes nous a permis d’analyser les caracteristiques des dispositifs étudiés jusqu’à présent, afin d’extraire des statistiques et de faire émerger des critères d’analyse. La conception de cette base de données a été faite en plusieurs étapes:


  • Nous avons tout d’abord identifié les éléments juridiques qui peuvent être affectés par les architectures distribuées, où du moins dont la pertinence est susceptible d’être remise en question par les dispositifs étudiés : les questions de  responsabilité, les problèmes de juridiction, de propriété intellectuelle, etc.

  • Nous avons ensuite créé des catégories brutes que nous estimions pertinentes pour l’analyse des conséquences ou des enjeux juridiques soulevés par ces dispositifs. Nous avons ainsi identifié plusieurs facteurs avec des répercussions juridiques, que ce soit d’un point de vue contractuel (données personnelles, contenus, technologies DRM, responsabilités, transationalité, et jurisprudence) et de l’architecture (gouvernance, monitoring, logging, sécurité, etc).

  • Enfin, nous nous sommes rendu compte que pour certains dispositifs, il n’y a pas ou très peu d’information ou de matériel de nature contractuelle. C’est le cas surtout des dispositifs à architecture fortement distribuée. Nous avons donc réalisé qu’il ne suffit pas de remplir les éléments contractuels et juridiques de chaque dispositif, mais qu’il est aussi nécessaire d’identifier l’impact des caractéristiques structurelles et fonctionnelles de ces dispositifs sur les questions ou enjeux juridiques préalablement identifiés (e.g. dans le cas où les règles sont déterminés automatiquement par le protocole ou l’infrastructure technique).

Nous avons ainsi produit une grille d’analyse qui relie les attributs contractuels, structurels ou fonctionnels des dispositifs pair à pair avec leur conséquences (positives ou négatives) sur les questions de droit. Cela nous a permis, notamment, de catégoriser les dispositifs étudiés en différents types d’architectures distribuées et d’identifier les questions juridiques soulevées par chacun de ces types. Les principales problématiques identifiées sont les suivantes:


(1) Sécurité

Les technologies pair à pair (P2P) se basent sur l’interaction de « pairs » les uns avec les autres. Des risques de sécurité peuvent donc se présenter sous forme d’abus de  confiance entre pairs.


  • Cybercriminalité: Les cyber-criminels sont susceptibles d’utiliser les technologies P2P pour communiquer, partager des information ou faire de la contrebande de façon entièrement anonyme.

  • Attaques: De nombreuses attaques peuvent aussi être réalisées grâce aux technologies P2P. Il s’agit, notamment, d’attaques visées à entraver le fonctionnement des réseaux P2P (par la modification ou l’intoxication des indices de table de routage), des attaques de type Denial of Service (DoS), impliquant l’envoi d’un nombre massif de requêtes entre pairs afin de rendre certaines portions du réseau inutilisables ; des attaques de Spoofing, exploitant les réseaux P2P afin d’attaquer des cibles tierces, tels que des sites Web ; ou, tout simplement, de l’introduction de virus ou autres logiciels malveillants (tels que des Botnets, Zombies ou chevaux de Troie) lors du partage de fichiers à l’aide d’applications P2P – dans le but de contrôler ou de compromettre les ordinateurs des utilisateurs.


(2) Droit à la vie privée et confidentialité des données

Etant donné la facilité d’utilisation de nombreuses applications P2P, certains utilisateurs ne sont pas suffisamment informés pour réaliser les implications dérivant de l’utilisation de ces applications, facilitant ainsi les attaques à la vie privée et/ou la perte de confidentialité des données.


  • Anonymat: Certains dispositifs P2P emploient des technologies de chiffrement pour toutes les communications qui passent sur le réseau et utilisent des méthodes particulières de routage (e.g. onion routing) de façon à ce que les nœuds maintiennent un fort degré d’anonymat, protégeant ainsi la vie privée des utilisateurs. Cependant, la plupart des dispositifs P2P (tel que le système de partage de fichiers BitTorrent) exposent directement l’adresse IP des utilisateurs, ce qui permet potentiellement aux autres pairs dans le réseau de connaître l’identité des pairs qui partagent ou qui téléchargent certaines ressources.

  • Contrôle tiers: Dans un modèle traditionnel client-serveur, les données confidentielles ne sont jamais transmises ni exposées aux utilisateurs du réseau. Dans la plupart des systèmes P2P, par contre, les données des utilisateurs sont transmises dans un réseau de pairs qui ont un accès direct aux flux de données. Ces données peuvent donc être observées, utilisées et potentiellement compromises par tous les pairs qui participent à leur transmission dans les réseaux.


  • Partage de fichiers involontaire: Certains utilisateurs ne comprennent pas la configuration des applications P2P (notamment en ce qui concerne les applications de partage de fichiers) et peuvent, par inadvertance, partager des fichiers personnels ou confidentiels résidant sur leurs disques durs. Dans une enquête concernant le dispositif P2P Kazaa, par exemple, il a été revélé que seulement une très petite minorité d’utilisateurs étaient effectivement au courant des dossiers qu’ils partageaient sur le réseau; de nombreux utilisateurs n’étaient pas au courant qu’ils partageaient, entre autre, leurs ressources financières, leurs e-mails, ou leurs données en cache Web.


(3) Police des communications et des contenus (droits d’auteur et autre lois assimiliées)

  • Contenus illicites ou protégés: La plupart des pays interdisent ou censurent la publication de certains types de contenus, tels que la pédophilie ou les propos haineux. Certain pays interdisent aussi la reproduction et la diffusion de certains contenus, tels que les contenus protégés par le droit d’auteur. Ces lois sont difficilement enforceable dans le cas des dispositifs P2P anonymes et/ou dont les communications sont chiffrées – qui sont susceptible d’attirer des utilisateurs malveillants désirant partager des fichiers protégés par le droit d’auteur ou des contenus illicites. Les noeuds d’un réseau P2P pourraient ainsi recevoir (peut-être à leur insu) des fichiers dont la re-distribution pourraient les soumettre à une responsabilité civile ou pénale.

  • La question de la preuve: En ligne, le moyen le plus commun de recueillir les preuves d’une infraction est par la collecte de données (e.g. par l’intermédiaire de trackers). C’est le moyen le plus simple et le plus rapide, mais il est souvent difficile de s’assurer que les résultats soient toujours exacts.  De plus, il est important de se rappeler que ces information ne sont que la preuve d’une activité, et ne constituent pas nécessairement la preuve d’une infraction. Un autre moyen de recueillir des preuves en ligne est celui d’adhérer à un réseau P2P et de monitorer les activités des pairs. En théorie, il suffit de collecter certaines informations de communication pour porter une action en justice. Le problème est que ces informations sont toujours plus difficile à obtenir en vue du nombre croissant de dispositifs P2P qui chiffrent les communications et qui protègent l’anonymité des utilisateurs.


(4) Identification et responsabilisation des acteurs

  • Multiplication et délocalisation des acteurs: De nombreuses applications P2P répartissent une série de tâches entre de nombreux acteurs, dont l’identification et la localisation est de plus en plus difficile. Cela est d’autant plus vrai dans le cas des réseaux P2P anonymes, où il est devenu pratiquement impossible de déterminer l’identité des utilisateurs. L’anonymat des pairs est généralement assurée par des méthodes spécifiques de routage (onion routing) qui cachent l’emplacement physique de chaque noeud.

  • Fragmentation des données: De plus, alors que la diffusion intégrale de contenus numériques pourrait entrainer la responsabilité pénale des utilisateurs, la plupart des contenus transférés dans les réseaux P2P sont fragmentés en des milliers de paquets transmis de façon plus ou moins aléatoire dans le réseau. Alors que, dans la mesure où il fournissait la localisation exacte de fichiers protégés par le droit d’auteur, le server central de Napster a été fermé par la police Américaine, la fragmentation des données (et des acteurs) pourrait empêcher que cette situation se reproduise dans la mesure où personne ne possède l’integrité des fichiers.


(5) Transnationalité

Un  problème fondamental des réseaux P2P porte sur leur extension au delà des frontières nationales. The Pirate Bay, par exemple, a déménagé ses serveurs à plusieurs reprises vers différents pays afin d’éviter l’action de la police. Le site a aussi menacé d’acheter une île («Sealand») pour établir sa propre compétence juridique, et, selon le site de TorrentFreak, il envisage maintenant d’envoyer ses serveurs sur un satellite dans l’espace.


  • Contrefaçon transfrontalière: La transnationalité des réseaux P2P rend l’application des règles nationales extrèmement difficile.  L’infrastructure de ces réseaux est telle que des infractions se produisent dans plus d’un territoire à la fois. L’application du droit étatique est ainsi confrontée à de nombreux obstacles. La plupart des lois qui gouvernent la diffusion d’informations sur Internet sont des lois territoriales dont les règles sont susceptibles de varier d’une juridiction à une autre. Plusieurs procédures seraient donc nécessaires pour mettre fin à une infraction qui a lieu dans différents pays. De plus, la difficulté d’identifier les coupables, par rapport à la facilité pour ces derniers de se déplacer d’une juridiction à une autre, est telle qu’il est souvent improductif pour les autorités nationales de se mobiliser pour porter fin à ces infractions.

  • Droit international: Les questions juridiques liées aux réseaux P2P sont très complexes et doivent être traitées sur une échelle internationale. Le principe de territorialité du droit s’oppose fortement aux dynamiques de ces nouvelles technologies dont la portée s’étend bien au-delà des juridictions nationales. L’application extraterritoriale des règles de droit est une opération complexe qui risque de créer des conflits avec les politiques institutionnelles des pays concernés. Dans un contexte où les normes juridiques développées dans un pays peuvent avoir un impact sur les politiques élaborées dans un autre pays, il est peut être nécessaire de se tourner vers l’établissement de normes internationales. Par exemple, alors que le principe du traitement national demeure un élément crucial pour les relations internationales en terme de propriété intellectuelle, l’adhésion formelle au principe de territorialité pourrait compromettre la protection effective des droits d’auteurs. Ainsi, les questions concernant les différentes formes de régulation du secteur numérique doivent essentiellement analysées dans un contexte international, tout en tenant compte des spécificités européennes et des opportunités en matière d’harmonisation juridique.


L’étape suivante sera de continuer à remplir les fiches et à affiner les catégories de la base de données en procédant à des aller-retour entre les données brutes collectées (les conditions d’utilisation, terms of use, et l’architecture des dispositifs) et les informations dérivées dans le but d’affiner les problématiques et les catégorie identifiées.

Cela nous permettra, plus tard, d’analyser les contenus de cette base de données afin de créer une ontologie juridique du domaine pour caractériser les différents types d’architectures distribuées, ainsi que les enjeux juridiques qu’elles soulèvent.